(108) En l’absence de dispositions spécifiques prévues par le droit de l’Union introduisant des exigences minimales de formation pour l’accès à une profession réglementée ou son exercice, il appartient aux États membres de décider si et comment une profession doit être réglementée. Toutefois, les règles nationales organisant l’accès à une telle profession ne devraient pas constituer un obstacle injustifié ou disproportionné à l’exercice de ces droits fondamentaux. La compétence pour réglementer l’accès à une profession doit être exercée dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité, conformément à la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil. Dans leur évaluation, les États membres devraient tenir compte de tout effet préjudiciable que la réglementation ou les professions pourraient avoir sur la disponibilité des compétences dans l’industrie «zéro net» et s’efforcer de limiter autant que possible la réglementation dans ces domaines.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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