Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 109 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(109) Lorsque les États membres déterminent que les programmes d’apprentissage élaborés par les académies correspondent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil pour accéder à des activités réglementées dans le cadre d’une profession présentant un intérêt particulier pour l’industrie «zéro net» dans cet État membre, les États membres devraient, dans le cadre de l’accès à une profession réglementée et afin de faciliter la mobilité dans les professions de l’industrie «zéro net», traiter ces certifications comme une preuve suffisante de titres de formation, conformément à l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).