(114) Le règlement (UE) 2018/1999 dispose que les États membres doivent soumettre des mises à jour de leurs projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030. Comme le soulignent les orientations de la Commission à l’intention des États membres en vue de ces mises à jour, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat mis à jour devraient décrire les objectifs et les politiques des États membres visant à faciliter l’expansion, sur leur territoire, des projets de production de technologies, d’équipements et de composants clés à faibles émissions de carbone et économes en énergie qui sont déjà disponibles sur le marché. Ces plans devraient également décrire les objectifs et les politiques des États membres visant à parvenir à cette expansion au moyen d’efforts de diversification dans les pays tiers et à permettre à leurs industries de capter, de transporter et de stocker en permanence des émissions de CO2 dans des sites de stockage géologique. Ces plans devraient constituer la base sur laquelle les besoins en technologies «zéro net» sont déterminés. Lorsqu’ils tiennent compte du présent règlement au cours de l’élaboration de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les États membres devraient prendre en considération tant la compétitivité générale que la recherche et l’innovation dans le domaine des industries «zéro net» à long terme.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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