(13) Certains composants spécifiques de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net» sont produits dans le cadre de procédés de production à forte intensité énergétique, à savoir dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques de base, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais ainsi que des pâtes et papiers. Nombre de ces procédés se caractérisent par une forte intensité énergétique et de carbone, ce qui rend généralement difficile la réduction de leurs émissions de CO2. Dans le même temps, le règlement (UE) 2021/1119 exige une décarbonation rapide de l’économie de l’Union. Étant donné que les industries à forte intensité énergétique représentaient 17 % des émissions globales de gaz à effet de serre dans l’Union en 2019, leur décarbonation est indispensable pour parvenir à la neutralité climatique dans l’Union. Cela signifie que la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en composants spécifiques utilisés pour la production de technologies «zéro net» dépend également de l’intensification des efforts de décarbonation dans les industries à forte intensité énergétique. Les installations industrielles à forte intensité énergétique relèvent du champ d’application du présent règlement lorsque les installations concernées produisent des composants spécifiques qui sont principalement utilisés dans les technologies «zéro net». En raison de la nécessité de décarboner ces secteurs dans leur ensemble et afin d’assurer la disponibilité de composants spécifiques qu’ils produisent et qui sont utilisés dans les chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net», contrairement à d’autres projets de production de technologies «zéro net» auxquels s’applique le présent règlement, le présent règlement devrait également s’appliquer aux projets d’industries à forte intensité énergétique qui produisent des composants spécifiques qui sont utilisés, mais pas de manière exclusive, dans les chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net». L’inclusion de ces installations dont les émissions sont difficiles à réduire dans le champ d’application du présent règlement devrait être subordonnée à la condition qu’un projet comprenant la construction ou la conversion d’une telle installation entraîne une réduction sensible des émissions de CO2 provenant des activités de production. Soutenir ces secteurs de manière ciblée au titre du présent règlement contribue à assurer l’accès à un approvisionnement durable en technologies «zéro net» sur le marché intérieur, accroît la sécurité des investissements et permet de créer une attraction du côté de la demande pour les technologies de transformation et de décarbonation «zéro net».
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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