Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(22) Il convient que les États membres puissent choisir, compte tenu de leur organisation interne, d’établir ou de désigner leurs points uniques de contact au niveau local, régional ou national ou à tout autre niveau administratif pertinent. En outre, les autorités compétentes pertinentes devraient préciser et mettre à la disposition du point unique de contact les exigences et la portée des informations demandées par un promoteur de projet avant le début de la procédure d’octroi de permis. Le point unique de contact devrait être chargé de communiquer ces informations au promoteur du projet. Le point unique de contact devrait, dans son rôle de coordinateur, faciliter la communication d’informations aux autorités compétentes, en particulier en vue d’éviter la duplication de toute demande de procédure d’octroi de permis. Ces demandes pourraient comprendre des études, des permis ou des autorisations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).