Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(25) Les projets de production de technologies «zéro net» font l’objet de procédures d’octroi de permis longues et complexes, qui peuvent durer de deux à sept ans, en fonction de l’État membre, de la technologie et du segment de la chaîne de valeur. Compte tenu de l’ampleur des investissements nécessaires, en particulier pour les projets requérant la construction de méga-usines qui sont nécessaires pour réaliser les économies d’échelle attendues, des procédures d’octroi de permis inadéquates créent un obstacle supplémentaire et souvent préjudiciable à l’augmentation des capacités de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Afin d’offrir aux promoteurs de projets et aux autres investisseurs la sécurité et la clarté nécessaires pour accroître le développement des projets de production de technologies «zéro net», les États membres devraient veiller à ce que les procédures d’octroi de permis concernant ces projets ne dépassent pas le délai prédéfini. Pour les projets stratégiques «zéro net», la procédure d’octroi des permis ne devrait pas durer plus de douze mois pour les installations dont la production annuelle est égale ou supérieure à 1 GW, neuf mois pour celles dont la production annuelle est inférieure à 1 GW, ou dix-huit mois pour tous les permis nécessaires à l’exploitation d’un site de stockage stratégique de CO2 et le déploiement de projets connexes de captage et de transport de CO2. Pour les projets de production de technologies «zéro net», la procédure d’octroi de permis ne devrait pas durer plus de dix-huit mois pour les installations dont la production annuelle est égale ou supérieure à 1 GW, et douze mois pour celles dont la production annuelle est inférieure à 1 GW. Pour les technologies «zéro net» pour lesquelles la mesure en GW n’est pas pertinente, telles que les réseaux électriques et les technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CSC) oules technologies de transport et d’utilisation du CO2, il convient d’appliquer les limites supérieures de ces délais. Toutefois, la première étape de l’évaluation des incidences environnementales prévue dans la directive 2011/92/UE, qui consiste en l’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, est souvent principalement réalisée par le promoteur du projet. Cette étape ne devrait donc pas être intégrée dans les délais que les États membres sont tenus de respecter dans le cadre de la procédure d’octroi des permis. À cette fin, le point unique de contact devrait notifier la date à laquelle le promoteur du projet doit présenter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et toute période comprise entre cette date notifiée et la présentation effective du rapport ne devrait pas être prise en compte dans le délai. Le même principe devrait s’appliquer lorsque, après les consultations requises, le point unique de contact notifie au promoteur du projet la possibilité de présenter des informations supplémentaires pour compléter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Dans des cas exceptionnels liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la taille du projet proposé, les États membres devraient pouvoir prolonger les délais. Ces cas exceptionnels pourraient inclure des circonstances imprévues rendant nécessaire de réaliser des évaluations environnementales supplémentaires liées au projet ou de compléter celles déjà réalisées, ou des retards dus à des processus d’expropriation, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).