(27) Les évaluations et autorisations environnementales requises par le droit de l’Union, y compris en ce qui concerne l’eau, le sol, l’air, les écosystèmes, les habitats, la biodiversité et les oiseaux, font partie intégrante de la procédure d’octroi de permis d’un projet de production de technologie «zéro net» et constituent une garantie essentielle permettant de faire en sorte que les incidences négatives sur l’environnement soient évitées ou réduites au minimum. Toutefois, afin que les procédures d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» soient prévisibles et menées en temps utile, il convient de mettre à profit toutes les possibilités de rationalisation des évaluations et autorisations requises sans pour autant abaisser le niveau de protection de l’environnement. À cet égard, il convient que les évaluations nécessaires soient regroupées pour éviter les chevauchements inutiles et que les promoteurs de projets et les autorités responsables conviennent expressément de la portée de l’évaluation groupée avant que l’évaluation ne soit effectuée afin d’éviter tout suivi inutile.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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