Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(29) Le regroupement d’activités industrielles axées sur la symbiose industrielle peut réduire au minimum les incidences des activités sur l’environnement et permettre aux acteurs industriels concernés de réaliser des gains d’efficacité. Le regroupement peut contribuer de manière substantielle à la réalisation des objectifs du présent règlement. À cet égard, le présent règlement promeut le développement de vallées d’accélération «zéro net» (ci-après dénommées «vallées»). Ces vallées visent à créer des pôles d’activité industrielle «zéro net» afin d’accroître l’attractivité de l’Union en tant que lieu d’implantation pour les activités de production et de rationaliser davantage les procédures administratives pour la mise en place de capacités de production de technologies «zéro net». Il convient de limiter la portée géographique et technologique des vallées afin de promouvoir la symbiose industrielle. Lorsqu’ils définissent cette portée, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de favoriser les utilisations multiples des zones recensées afin d’assurer le développement, la réindustrialisation ou la création des pôles industriels de technologies «zéro net» de l’Union ainsi que la disponibilité des infrastructures de transport et de réseau, des installations de stockage et des autres outils de flexibilité pertinents. La création de vallées devrait correspondre à tout réservoir de projets envisagé ou existant et aux perspectives en matière d’accès aux possibilités d’enseignement et de formation ou d’organisation de celles-ci afin d’assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. Les vallées devraient être désignées par les États membres et chaque désignation devrait être accompagnée d’un plan définissant des mesures nationales concrètes visant à accroître l’attractivité de la vallée en tant que lieu d’implantation pour les activités de production. Il convient, en particulier, de se servir des vallées comme d’un outil visant à renforcer les activités industrielles «zéro net» dans les régions, en tenant compte de la transition juste et de ses objectifs, notamment dans les régions charbonnières en transition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).