(3) L’Union s’est engagée à accélérer la décarbonation de son économie et à déployer de manière ambitieuse les sources d’énergie renouvelables, afin de parvenir à la neutralité climatique, à savoir des émissions «zéro net» ou des émissions après déduction des absorptions, d’ici à 2050. Cet objectif est au cœur du pacte vert pour l’Europe, qui est exposé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» et la communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», et rejoint l’engagement pris par l’Union en faveur de l’action mondiale pour le climat dans le cadre de l’accord de Paris. Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union, le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil fixe, pour l’Union, un objectif contraignant en matière de climat consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» proposé, exposé dans la communication de la Commission du 14 juillet 2021 intitulée «Ajustement à l’objectif 55: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique», vise à atteindre l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et révise et actualise la législation de l’Union à cet égard.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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