(30) Les États membres devraient pouvoir désigner et soutenir les vallées. Lorsqu’ils désignent une vallée, les États membres devraient établir un plan précisant l’activité de production de technologies «zéro net» qui doit être couverte dans la vallée (ci-après dénommé «plan»). Les États membres devraient également réaliser les évaluations des incidences sur l’environnement requises pour les activités de production de technologies «zéro net» prévues dans la vallée. Ce type d’évaluation limite considérablement la nécessité pour les entreprises de réaliser ces évaluations en vue d’ obtenir des autorisations concernant les activités de production de technologies «zéro net» dans le périmètre de la vallée. Le plan devrait inclure les résultats des évaluations des incidences sur l’environnement ainsi que les mesures nationales à prendre pour réduire au minimum ou atténuer toute incidence négative sur l’environnement. Le plan devrait également inclure des mesures nationales concrètes visant à soutenir l’activité industrielle dans le périmètre de la vallée. Ces mesures devraient comprendre des mesures visant à investir ou à stimuler l’investissement privé dans les infrastructures énergétiques, numériques et de transport, ainsi que des mesures visant à réduire les dépenses opérationnelles de l’industrie dans la vallée, telles que des contrats d’écart compensatoire pour les prix de l’énergie. Parmi les autres mesures à envisager figurent celles visant à renforcer la protection de la propriété intellectuelle, à mettre en place un pôle d’innovation dans la vallée et à attirer les jeunes pousses dans la vallée. Afin d’assurer la sécurité des investissements pour l’industrie de l’Union, il convient également que le plan précise la durée des mesures de soutien.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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