Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(31) Les États membres sont encouragés à désigner des vallées dans les régions moins développées et en transition, ainsi que dans les zones assistées. Les instruments visant à créer des vallées, à les doter d’infrastructures appropriées, à convertir des zones de friche et à développer les compétences locales peuvent bénéficier d’un soutien financier public, y compris au moyen de fonds en gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion établis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil, le Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil et le Fonds social européen plus (FSE+) établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil. Conformément aux règles régissant chaque fonds, et à la discrétion des autorités de gestion compétentes, ces investissements peuvent bénéficier des taux de cofinancement les plus élevés possibles autorisés par chaque fonds.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).