(32) Compte tenu du rôle que jouent les vallées dans l’agrégation et la mise en commun des ressources pertinentes pour l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et de leur contribution à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net», ainsi qu’à la transition écologique et numérique, les autorités responsables de l’octroi des permis devraient considérer les vallées comme étant d’intérêt public. Cette mesure consiste à introduire une disposition prévoyant que les projets dans les vallées sont d’intérêt public aux fins du droit de l’environnement de l’Union applicable. Ces projets ne devraient pas avoir d’incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne puissent être atténuées ou compensées. Sur la base d’une évaluation ex ante, l’autorité responsable de l’octroi des permis peut conclure que l’intérêt public servi par les projets d’une vallée prime les intérêts publics liés à la nature et à la protection de l’environnement et que, par conséquent, les projets peuvent être autorisés, pour autant que toutes les conditions pertinentes énoncées dans la directive 2000/60/CE, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 92/43/CEE et les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature soient remplies.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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