(35) L’autorité chargée de l’octroi des permis devrait considérer les projets stratégiques «zéro net» comme étant d’intérêt public, compte tenu de leur rôle dans la garantie de la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net» ainsi que de leur contribution à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et à la transition écologique et numérique. Sur la base de son évaluation au cas par cas, une autorité chargée de l’octroi des permis peut conclure que l’intérêt public servi par le projet prime les intérêts publics liés à la nature et à la protection de l’environnement et que, par conséquent, ledit projet peut être autorisé, pour autant que toutes les conditions pertinentes énoncées dans la directive 2000/60/CE, 2009/147/CE ou 92/43/CEE, ou dans les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature soient remplies.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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