Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(39) Le développement de solutions de CSC pour l’industrie pâtit de problèmes de coordination. D’une part, malgré le signal de prix du CO2 dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, l’industrie qui investit dans le captage des émissions de CO2 et rend ces investissements économiquement viables est confrontée à un risque important, qui est celui de ne pas obtenir l’autorisation d’accéder à un site de stockage géologique. D’autre part, les investisseurs qui investissent dans les premiers sites de stockage de CO2 doivent supporter des coûts initiaux pour repérer lesdits sites, les développer et les évaluer avant même de pouvoir demander un permis de stockage réglementaire. Pour ce qui est de la capacité potentielle de stockage du CO2, la transparence concernant l’adéquation géologique des zones concernées et l’ensemble des données géologiques existantes, y compris des données brutes et des données de modèle, notamment celles issues de l’exploration des sites de production d’hydrocarbures, peut aider les opérateurs du marché à planifier leurs investissements. Les États membres devraient, tout en tenant compte de la confidentialité, de la sécurité nationale et des sensibilités commerciales ainsi que d’une compensation adéquate pour les données produites et détenues de façon privée, publier ces données existantes et rendre compte régulièrement, dans une perspective tournée vers l’avenir, de tout progrès réalisé dans le développement des sites de stockage de CO2 et des besoins correspondants en capacités d’injection et de stockage, de manière que l’objectif de l’Union en matière de capacités d’injection de CO2 puisse être atteint collectivement. Ces obligations de transparence s’entendent sans préjudice du droit des États membres de ne pas autoriser ou de limiter le déploiement de capacités de stockage de CO2 sur leur territoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).