(41) L’un des principaux obstacles aux investissements dans le captage du carbone, qui sont aujourd’hui de plus en plus viables sur le plan économique, tient à la disponibilité de sites de stockage de CO2 dans l’Union, qui sous-tendent les mesures d’incitation découlant de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Pour développer la technologie et en accroître les principales capacités de production, l’Union doit développer un approvisionnement prospectif en sites de stockage géologique permanent du CO2 autorisés conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’en infrastructures de transport de CO2. Grâce à la définition d’un objectif de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 à l’échelle de l’Union, conformément aux capacités attendues et nécessaires d’ici à 2030, et à la comptabilisation des entreprises opérant principalement dans des États membres dotés d’une capacité de stockage très limitée en raison de contraintes juridiques, géologiques, géographiques, techniques ou commerciales, les secteurs concernés peuvent coordonner leurs investissements en faveur d’une chaîne de valeur européenne «zéro net» de transport et de stockage de CO2, que les industries pourront utiliser pour décarboner leurs activités. Ce déploiement initial encouragera également le stockage de davantage de CO2 à l’horizon 2050. Selon les estimations de la Commission, l’Union pourrait avoir à capter jusqu’à 550 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2050 pour atteindre l’objectif «zéro net», y compris au moyen d’absorptions de carbone. Un tel objectif de première capacité de stockage à l’échelle industrielle réduira les risques liés aux investissements dans le captage des émissions de CO2 en tant qu’outil important pour parvenir à la neutralité climatique. Lorsque le présent règlement sera intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen, l’objectif de l’Union de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 sera adapté en conséquence. Afin de veiller à la réalisation de l’objectif de l’Union, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faciliter et encourager le déploiement de projets de CSC. Ces mesures devraient également comprendre des mesures visant à inciter les émetteurs à capter les émissions, ainsi que des aides à l’investissement pour les investisseurs en ce qui concerne les infrastructures de transport du CO2 jusqu’aux sites de stockage.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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