Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(42) Tout accord international relatif au stockage permanent de CO2 de l’Union dans des pays tiers devrait prévoir des conditions équivalentes afin que le stockage géologique du CO2 capté soit en permanence sécurisé et sûr sur le plan écologique et que le stockage du CO2 de l’Union ne soit pas utilisé pour accroître la production d’hydrocarbure et corresponde à une véritable réduction des émissions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).