(42) Tout accord international relatif au stockage permanent de CO2 de l’Union dans des pays tiers devrait prévoir des conditions équivalentes afin que le stockage géologique du CO2 capté soit en permanence sécurisé et sûr sur le plan écologique et que le stockage du CO2 de l’Union ne soit pas utilisé pour accroître la production d’hydrocarbure et corresponde à une véritable réduction des émissions.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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