(44) Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2, les entités assujetties peuvent conclure des accords avec des entités non-assujetties en vue de satisfaire à tout ou partie de leur obligation. Ces accords peuvent faire partie d’un accord d’entreprise commune relatif à la création d’un site de stockage ou être conclus séparément entre les parties pour s’acquitter de la contribution de l’entité assujettie. Lorsque de telles entreprises communes ont été créées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la totalité de la capacité d’injection du projet commun de stockage de CO2 concerné peut être utilisée pour satisfaire aux obligations des partenaires assujettis.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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