(45) Afin de veiller à ce que les sites de stockage soient développés dans des conditions de marché saines, la Commission devrait procéder à une évaluation visant à examiner le lien entre la demande concrète de capacité d’injection des projets de captage du CO2 et les principales infrastructures nécessaires au transport de CO2 qui sont opérationnelles ou dont il est prévu qu’elles soient opérationnelles d’ici à 2030 et les obligations en matière de capacité de stockage pour 2030.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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