Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(47) Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour veiller au déploiement de la planification des infrastructures transfrontières. L’accessibilité et la connectivité de l’ensemble des dispositions pour le transport du CO2 jouent un rôle essentiel dans le déploiement des projets de CSC et de captage et d’utilisation du CO2. Ces dispositions couvrent les navires, les chalands, les trains et les camions, ainsi que les installations fixes destinées à la liaison et à l’accostage, à la liquéfaction et au stockage tampon et les convertisseurs de CO2 en vue de son transport ultérieur par conduites et dans des modes de transport spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).