(48) Les États membres devraient pouvoir constituer des entités ayant pour objectif la création de réseaux de transport de CO2, y compris la construction d’infrastructures ou la fourniture de navires ou d’autres moyens de transport, ou soutenir la constitution de telles entités.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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