(50) L’utilisation du CO2 capté dans le cadre de certains procédés de production peut permettre de stocker du CO2 à titre permanent ou contribuer à réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles. Par conséquent, toutes les entités participant à la chaîne de valeur des activités d’injection de CO2 énoncées dans le présent règlement devraient être encouragées à examiner si le CO2 destiné à être stocké pourrait être stocké à titre permanent dans de nouveaux produits ou pourrait soutenir la réalisation des objectifs de l’Union visant à réduire la dépendance de celle-ci à l’égard des combustibles fossiles.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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