Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(54) Dans le cadre du premier pilier du plan industriel du pacte vert, l’Union doit développer et maintenir une base industrielle pour la fourniture de solutions de technologies «zéro net» afin de garantir son approvisionnement énergétique tout en respectant ses ambitions en matière de neutralité climatique. Afin de soutenir cet objectif et d’éviter les dépendances à l’égard de l’approvisionnement en technologies «zéro net» qui retarderaient les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union ou compromettraient la sécurité de l’approvisionnement énergétique, le présent règlement devrait contenir des dispositions visant à encourager la demande de technologies «zéro net» durables et résilientes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).