(59) Les États membres devraient s’abstenir d’exercer toute discrimination à l’encontre d’un fournisseur de technologies «zéro net» d’un autre État membre et de leur imposer un traitement différencié injustifié. Cette obligation correspond à l’obligation existante pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, de traiter les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et de suivre les règles de procédure établies dans lesdites directives afin de veiller à ce que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination soient respectées en pratique et que les procédures de passation de marchés publics ou de concessions soient ouvertes à la concurrence.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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