(65) Lorsqu’elles examinent la durabilité environnementale des offres, tant sur la base de critères de préqualification que de critères d’attribution, les autorités publiques qui conçoivent des enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables peuvent tenir compte de divers éléments ayant une incidence sur le climat et l’environnement. Il pourrait s’agir des aspects suivants: la durabilité et la fiabilité de la solution; la facilité de réparation et d’entretien et l’accès à ces services; la facilité de mise à niveau et de rénovation; la facilité et la qualité du recyclage; l’utilisation de substances; la consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources à un ou plusieurs stades du cycle de vie du produit; le poids et le volume du produit et de son emballage; l’incorporation de matériaux renouvelables et de composants recyclés ou usagés; la quantité, les caractéristiques et la disponibilité des consommables nécessaires à la bonne utilisation et à l’entretien; l’empreinte environnementale du produit et ses incidences sur l’environnement tout au long de son cycle de vie; l’empreinte carbone du produit; le dégagement de microplastiques; les émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le sol rejetées à un ou plusieurs stades du cycle de vie du produit; les quantités de déchets produits; et les conditions d’utilisation.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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