Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(68) Afin d’accroître la résilience de l’approvisionnement en technologies «zéro net» liées aux énergies renouvelables et d’éviter une dépendance excessive à l’égard de pays à forte concentration d’approvisionnement au sein de l’Union, les autorités publiques devraient examiner, au moyen de critères de préqualification ou d’attribution, la contribution à la résilience des différents projets participant aux enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en tenant compte de la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement en technologies liées aux énergies renouvelables et sans préjudice des engagements internationaux de l’Union. Lorsqu’elles appliquent le critère de résilience, les autorités publiques devraient tenir compte du fait que l’approvisionnement devrait au moins être considéré comme insuffisamment diversifié lorsque plus de 50 % de la demande d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques proviennent d’un pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).