Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(69) Lorsqu’elle est appliquée en tant que critère d’attribution, la pondération des critères relatifs à la contribution de l’offre à la durabilité et à la résilience dans le cadre d’enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables s’entend sans préjudice de la possibilité pour les autorités qui conçoivent ces enchères de fixer un seuil plus élevé pour les critères relatifs à la durabilité environnementale, à l’innovation et à l’intégration du système énergétique, si cela est compatible avec toute limitation des critères autres que les prix fixée en vertu des règles relatives aux aides d’État. En tout état de cause, l’application de ces critères et de leur pondération minimale et combinée aux enchères devrait permettre de veiller à ce que les enchères restent compétitives et conformes aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).