(70) Afin d’accroître l’approvisionnement de l’Union en technologies liées aux énergies renouvelables en vue d’atteindre le niveau de référence annuel global des besoins de production d’ici à 2030 au sein de l’Union, il convient de prévoir dans le présent règlement une part spécifique du volume mis aux enchères pour laquelle des critères autres que le prix sont appliqués. La Commission devrait évaluer cette part tous les deux ans afin de déterminer l’incidence des critères autres que les prix sur l’évolution de la production annuelle de technologies liée aux énergies renouvelables de l’Union et sur le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris leur incidence financière et leur incidence sur la rapidité du déploiement, tout en tenant compte de la faisabilité et de la clarté du système pour les promoteurs de projets. Si les évaluations montrent que l’application des critères de résilience et de durabilité contribue positivement à la sécurité d’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net», en particulier en augmentant la capacité de production de technologies liées aux énergies renouvelables dans l’Union, et n’entrave pas sensiblement la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, y compris le déploiement dans chaque État membre, l’application de ces dispositions devrait être renforcée par étapes. Chaque étape devrait faire l’objet d’une analyse d’impact afin de veiller à ce que les parts plus élevées continuent de contribuer positivement à la sécurité d’approvisionnement en technologies liées aux énergies renouvelables et que ces avantages l’emportent sur les effets sur les coûts et la rapidité du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. La détermination de la part du volume mis aux enchères devrait, si cela est approprié et faisable, s’efforcer de parvenir à une augmentation globale progressive en vue de contribuer à la réalisation des objectifs généraux du présent règlement et d’atteindre 50 % d’ici la fin de 2029.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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