Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(71) En fonction de leurs objectifs en matière de déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de leurs stratégies nationales de décarbonation, les États membres pourraient subir de manière différente les effets de l’application des critères de résilience et de durabilité. Lorsqu’elle évalue l’incidence de ces critères sur le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la Commission devrait donc examiner l’incidence financière globale et les effets sur le déploiement dans l’Union ainsi que les répercussions sur les États membres et les autres parties prenantes, y compris les ménages et les entreprises. Afin de déterminer l’incidence sur le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de tenir compte des expériences pratiques de l’application de critères autres que le prix, la Commission devrait consulter, dans le cadre de son évaluation et de manière structurée et transparente, les autorités nationales qui réalisent des enchères.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).