Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(73) Lorsque les enchères auxquelles s’appliquent les critères de préqualification, de résilience et de durabilité font l’objet d’une souscription insuffisante, le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ne devrait pas être ralenti par l’obligation pour les États membres d’appliquer ces critères à la part du volume des enchères faisant l’objet d’une souscription insuffisante. Les États membres devraient donc pouvoir exclure des exigences applicables aux enchères la part du volume des enchères qui fait l’objet d’une souscription insuffisante. Une enchère est considérée comme faisant l’objet d’une souscription insuffisante lorsque les offres présentées pour cette enchère couvrent un volume inférieur au volume total de la capacité mise aux enchères.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).