Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 76 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(76) L’application des dispositions relatives à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu du présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’application de l’article 25 de la directive 2014/24/UE et des articles 43 et 85 de la directive 2014/25/UE, et conformément à la communication de la Commission du 24 juillet 2019 intitulée «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’Union européenne». De la même manière, les dispositions relatives aux marchés publics devraient continuer de s’appliquer aux travaux, fournitures et services soumis au présent règlement, y compris l’article 67, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE et toute mesure d’exécution résultant du règlement (UE) 2024/1781.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).