(78) Aux fins de l’application des dispositions relatives aux marchés publics ou aux concessions conformément au présent règlement, lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne devraient acheter que les produits qui satisfont à l’obligation énoncée à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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