Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(78) Aux fins de l’application des dispositions relatives aux marchés publics ou aux concessions conformément au présent règlement, lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne devraient acheter que les produits qui satisfont à l’obligation énoncée à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).