Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(82) Afin de faire en sorte que les procédures de passation de marchés publics ou de concessions et les enchères destinées à déployer des sources d’énergie renouvelables contribuent véritablement à la résilience de l’Union, ces activités doivent être prévisibles pour l’industrie. Pour permettre à l’industrie d’adapter sa production en temps utile, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient informer à l’avance le marché de leurs besoins estimés d’achat de produits de technologie «zéro net».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).