Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
RéférenceConsidérant 85 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

(85) Compte tenu de l’objectif de l’Union de réduire la dépendance stratégique à l’égard des pays tiers en ce qui concerne les technologies «zéro net», il est essentiel que les mécanismes de soutien public, tels que les procédures de passation de marchés publics ou de concessions et les enchères, n’aggravent pas cette dépendance. Par conséquent, lorsque cela est nécessaire et approprié, il convient de prévoir des limitations justifiées en ce qui concerne la part de produits provenant de pays tiers dans les marchés de fournitures si la Commission a établi que les conditions liées à la résilience énoncées dans le présent règlement sont remplies. En outre, il convient de déployer des efforts pour lutter efficacement contre les subventions déloyales de pays tiers qui compromettent l’égalité des conditions de concurrence, par exemple en recourant à toutes les mesures possibles prévues par les règlements (UE) 2022/1031 et (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).