(87) Les investissements privés des entreprises et des investisseurs financiers sont essentiels. Lorsque les investissements privés ne suffisent pas à eux seuls, le déploiement efficace de projets de production de technologies «zéro net» peut nécessiter un soutien public, par exemple sous la forme de garanties, de prêts ou d’investissements en fonds propres et en quasi-fonds propres, tout en évitant les distorsions au sein du marché intérieur. Lorsque ce soutien public prend la forme d’une aide d’État, cette aide devrait avoir un effet incitatif et être nécessaire, ciblée, temporaire, appropriée et proportionnée, tout en préservant la concurrence et la cohésion dans le marché intérieur. Les lignes directrices existantes en matière d’aides d’État, qui ont récemment fait l’objet d’une révision approfondie conformément aux objectifs de la double transition, offrent de nombreuses possibilités de soutenir les investissements en faveur de projets relevant du champ d’application du présent règlement, sous réserve de certaines conditions. Les États membres peuvent jouer un rôle important pour faciliter l’accès au financement pour les projets de production de technologies «zéro net» en remédiant aux défaillances du marché par le biais d’aides d’État ciblées et temporaires. L’encadrement temporaire de crise et de transition adopté le 9 mars 2023 vise à assurer une égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur qui cible les secteurs dans lesquels il existe un risque de délocalisation vers des pays tiers et qui soit proportionnée en ce qui concerne les montants des aides. Il permet aux États membres de mettre en place des mesures destinées à soutenir, y compris par des avantages fiscaux, de nouveaux investissements dans les installations de production de certains secteurs «zéro net». Pour les investissements réalisés dans des zones assistées, le montant d’aide autorisé peut être modulé avec des intensités et des plafonds d’aide plus élevés, afin de contribuer à l’objectif de convergence entre les États membres et les régions. Afin d’éviter une fragmentation du marché intérieur, des conditions appropriées sont imposées pour vérifier s’il existe des risques concrets de détournement de l’investissement en dehors de l’EEE et s’assurer de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’EEE. Pour mobiliser des ressources nationales à cette fin, les États membres sont encouragés à dépenser, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, 25 % des recettes du SEQE qu’ils tirent chaque année des enchères du SEQE.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1735
RattachementRèglement (UE) 2024/1735
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1735)
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