(5) Il convient d’introduire une disposition permettant aux ressortissants et aux entreprises des États membres d’obtenir réparation de la part des personnes et entités russes qui leur ont causé un préjudice. Cela comprend les préjudices causés aux entreprises qu’ils possèdent ou contrôlent, en lien avec un contrat ou une opération dont l’exécution a été affectée par les mesures imposées en vertu du règlement (UE) no 269/2014, à condition que le ressortissant ou l’entreprise d’un État membre concerné n’ait pas accès à un recours effectif, par exemple en vertu du traité bilatéral d’investissement applicable. Cette demande de réparation peut être portée devant les juridictions des États membres conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et des États membres concernant la compétence et les procédures juridictionnelles en matière civile et commerciale, y compris celles concernant d’éventuelles procédures de référé.
Règlement (UE) 2024/1739 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1739
RattachementRèglement (UE) 2024/1739
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1739)
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