(7) Lorsqu’une personne physique ou morale révèle volontairement, complètement et en temps utile une violation des mesures restrictives, il devrait être possible pour les autorités nationales compétentes de tenir compte de cette autodénonciation dans les sanctions qu’elles appliquent, le cas échéant, conformément au droit administratif national ou à d’autres dispositions législatives ou règles nationales pertinentes. Les mesures prises par les États membres en application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil et les exigences qui y sont énoncées en ce qui concerne les circonstances atténuantes s’appliquent.
Règlement (UE) 2024/1739 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1739
RattachementRèglement (UE) 2024/1739
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1739)
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