Règlement d’exécution (UE) 2024/1740 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1740
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1740
Versionacte d'origine du 21/06/2024 (CELEX 32024R1740)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1740EUR-Lex →

(2) Le mécanisme d’information à établir par la Commission devrait comprendre les modalités d’envoi des informations par les consommateurs, ainsi que les modalités de transmission de ces informations aux autorités nationales concernées. Ce mécanisme coexistera avec les mécanismes au niveau national permettant aux consommateurs et aux autres parties intéressées d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes, notamment en ce qui concerne la sécurité des produits, comme indiqué à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/988. Tous ces mécanismes devraient faciliter la transmission d’informations aux autorités par les consommateurs et les autres parties intéressées et aider les autorités à identifier les problèmes potentiels liés à la sécurité des produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).