(5) Les informations communiquées par les consommateurs et les autres parties intéressées par l’intermédiaire du portail Safety Gate devraient être aussi complètes que possible afin de permettre aux autorités nationales compétentes de leur donner une suite appropriée. Les informations fournies devraient permettre d’identifier le produit et, lorsque l’information est accessible aux consommateurs ou aux autres parties intéressées, sa chaîne d’approvisionnement, à savoir, en particulier, l’opérateur économique ou le fournisseur d’une place de marché en ligne par l’intermédiaire duquel le produit a été acheté et, si elle est différente, la personne responsable du produit au sens de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 ou de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil. Elles devraient également faire apparaître les risques possibles pour la santé et la sécurité des consommateurs. Afin de permettre un suivi approprié des informations envoyées, le consommateur ou l’autre partie intéressée devrait indiquer son État membre de résidence, ou l’État membre dans lequel il se trouve si cela lui est plus pratique aux fins du suivi, par exemple pour ce qui concerne la langue de communication, s’il y a lieu.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1740 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1740
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1740
Versionacte d'origine du 21/06/2024 (CELEX 32024R1740)
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