(13) En ce qui concerne l’obligation de respecter les maillages minimaux, le plan de gestion français a autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu du caractère hautement sélectif des pêches concernées, de leur effet négligeable sur l’environnement marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1742 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
Versionacte d'origine du 21/06/2024 (CELEX 32024R1742)
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