(14) L’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil permet de continuer à appliquer les dérogations aux maillages minimaux existant à la date du 14 août 2019 accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006, sauf dispositions contraires prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241. La Commission a évalué cette demande de prolongation de la dérogation introduite par la France et est parvenue à la conclusion que celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241 et à l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement, étant donné qu’elle ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1742 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
Versionacte d'origine du 21/06/2024 (CELEX 32024R1742)
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