(15) Les activités de pêche concernées n’entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou autres filets remorqués, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1742 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
Versionacte d'origine du 21/06/2024 (CELEX 32024R1742)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.