(18) Le plan de gestion français instaure un plan de surveillance des activités de pêche, conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. Il prévoit également des mesures d’enregistrement des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1742 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
Versionacte d'origine du 21/06/2024 (CELEX 32024R1742)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.