Règlement d’exécution (UE) 2024/1742 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1742
Versionacte d'origine du 21/06/2024 (CELEX 32024R1742)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/1742EUR-Lex →

(8) En outre, le plan de gestion français garantit qu’il n’y aura aucune augmentation future de l’effort de pêche, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’aux 17 navires désignés, représentant un effort total de 638 jours de pêche, qui sont déjà autorisés par la France. De plus, la France a limité l’effort maximal autorisé pour chaque engin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1742. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).