(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo–1,4-bêta-mannanase produite par Thermothelomyces thermophilus DSM 33149 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement et pour les oiseaux d’ornement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1743 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1743
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1743
Versionacte d'origine du 21/06/2024 (CELEX 32024R1743)
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