Règlement (UE) 2024/1747 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/1747EUR-Lex →

(18) Les consommateurs sont progressivement équipés de compteurs intelligents afin de pouvoir participer activement aux marchés de l'électricité et pour offrir de la flexibilité. Toutefois, dans un certain nombre d'États membres, le déploiement des systèmes intelligents de mesure est encore lent, de sorte qu'il est impératif que les États membres améliorent les conditions d'installation des systèmes intelligents de mesure, dans le but de parvenir à une couverture complète dès que possible. Cependant, les gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires de réseaux de distribution et les acteurs du marché concernés, y compris les agrégateurs indépendants, devraient, sous réserve du consentement du client final, pouvoir utiliser les données provenant d'appareils de mesure dédiés, conformément aux articles 23 et 24 de la directive (UE) 2019/944 et aux autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris le droit en matière de protection des données et de la vie privée, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En outre, uniquement dans les cas où des systèmes intelligents de mesure n'ont pas encore été installés et dans les cas où les systèmes intelligents de mesure n'offrent pas un niveau satisfaisant de granularité des données, les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution devraient, sous réserve du consentement du client final, utiliser les données provenant d'appareils de mesure dédiés à des fins d'observabilité et de règlement des services de flexibilité, tels que la participation active de la demande et le stockage d'énergie. Le fait de permettre l'utilisation de données provenant d'appareils de mesure dédiés à des fins d'observabilité et de règlement devrait faciliter la participation active des clients finals au marché et le développement de leur participation à la demande. L'utilisation de données provenant de ces appareils de mesure dédiés devrait respecter des exigences relatives à la qualité des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).