(22) Afin d'accroître les possibilités de couverture offertes aux acteurs du marché, il convient d'élargir le rôle de la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la Commission. La plateforme d'allocation unique devrait agir en tant qu'entité permettant de bénéficier de l'allocation et de faciliter l'échange de droits financiers de transport à long terme pour le compte des gestionnaires de réseau de transport entre les différentes zones de dépôt des offres et, le cas échéant, les plateformes virtuelles régionales.
Règlement (UE) 2024/1747 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
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