Règlement (UE) 2024/1747 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2024/1747EUR-Lex →

(24) Les sources d'énergie renouvelables en mer, telles que l'énergie éolienne en mer, l'énergie océanique et le photovoltaïque flottant, joueront un rôle important pour ce qui est de construire un système électrique reposant en grande partie sur des sources d'énergie renouvelables et d'assurer la neutralité climatique d'ici à 2050. Il existe toutefois des obstacles importants à leur déploiement efficace et à plus grande échelle, qui empêchent le développement massif nécessaire pour atteindre ces objectifs. D'autres technologies en mer pourraient être confrontées à des obstacles semblables à l'avenir. Afin de réduire le risque d'investissement pour les promoteurs de projets en mer, des instruments tels que des accords d'achat d'électricité (AAE) ou des contrats sur différence bidirectionnels pourraient être utilisés pour faciliter le développement de projets en mer. Pour les projets hybrides en mer liés à plusieurs marchés dans une zone de dépôt des offres en mer, il existe un risque supplémentaire associé à la situation topographique unique en ce qui concerne l'accès au marché. Pour réduire les risques associés à de tels projets, les gestionnaires de réseau de transport devraient procéder à une indemnisation lorsque, selon les résultats validés du calcul de la capacité, ils n'ont pas mis à disposition la capacité convenue dans les conventions de raccordement sur l'interconnexion, n'ont pas mis à disposition la capacité sur les éléments critiques de réseau conformément aux règles de calcul de la capacité établies à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943, ou les deux. Les gestionnaires de réseau de transport ne devraient payer aucune indemnisation si, selon les résultats validés du calcul de la capacité, ils ont mis à disposition la capacité sur l'interconnexion en respectant ou en dépassant les exigences prévues dans les conventions de raccordement ainsi que la capacité sur les éléments critiques de réseau conformément aux règles établies à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943. Dans les conventions de raccordement respectives avec les exploitants de centrales de production d'électricité renouvelable en mer, les gestionnaires de réseau de transport devraient s'efforcer de fournir la capacité totale convenue de manière ferme, et non flexible, et conformément au cadre relatif aux conventions de raccordement établi dans la directive (UE) 2019/944. Les États membres devraient être informés suffisamment à l'avance des conventions de raccordement. L'indemnisation devrait être payée si les capacités de transport disponibles sont réduites au point que la totalité de la production d'électricité que la centrale de production d'électricité renouvelable en mer aurait autrement pu exporter ne peut être livrée sur les marchés environnants, ou lorsque, bien que l'exportation soit possible, une baisse correspondante des prix est enregistrée dans la zone de dépôt des offres en mer en raison de réductions de capacité, par rapport à une situation sans réduction de capacité, ou les deux. L'indemnisation devrait être payée au moyen des recettes tirées de la congestion. Elle devrait s'appliquer lorsqu'un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport n'ont pas mis une capacité suffisante à disposition pour exporter la capacité de production d'électricité sur leur interconnexion respective jusqu'à concurrence de la capacité convenue dans la convention de raccordement, et devrait être versée par ce ou ces gestionnaires de réseau de transport. Dans un souci d'équité régionale, si la capacité insuffisante est due au fait que d'autres gestionnaires de réseau de transport n'ont pas mis à disposition la capacité sur leurs éléments critiques de réseau, conformément aux règles de calcul de la capacité établies à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943, les coûts d'indemnisation devraient être répartis proportionnellement entre ces gestionnaires de réseau de transport conformément au principe du pollueur-payeur. En outre, toute indemnisation non couverte par cette répartition proportionnelle peut être divisée entre les parties concernées dans les États membres participant au projet hybride en mer dans le cadre de leurs accords de partage des coûts. Cette indemnisation ne devrait pas donner lieu à une surcompensation et est destinée à équilibrer la baisse des recettes des exploitants de centrales de production d'électricité renouvelable en mer en raison d'un accès réduit aux marchés interconnectés. Elle devrait être liée uniquement à la capacité de production disponible sur le marché, laquelle peut varier en fonction des conditions météorologiques et exclut les opérations d'arrêt et de maintenance du projet en mer. L'indemnisation en cas d'accès insuffisant au réseau de transport ne devrait pas être interprétée comme constituant un appel prioritaire et devrait être conformes aux principes de non-discrimination et de maximisation des capacités d'échange en vertu de l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943. En outre, il ne devrait pas y avoir de double indemnisation pour le même risque couvert en vertu de cette disposition, par exemple si le risque est déjà couvert en vertu d'un contrat sur différence ou d'un autre régime d'aide pertinent. Les modalités concernant ce mécanisme d'indemnisation et la méthode de mise en œuvre à définir, y compris les conditions dans lesquelles la mesure peut expirer, telles que l'existence d'une demande suffisante dans la zone de dépôt des offres en mer, par exemple un grand électrolyseur, ou d'un accès direct à un nombre suffisant de marchés pour que le risque disparaisse, doivent être précisées plus avant dans un acte d'exécution, y compris, le cas échéant, par des modifications du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).