(29) Conformément à la directive (UE) 2018/2001, les États membres doivent évaluer les barrières administratives et réglementaires aux accords d'achat de long terme d'électricité renouvelable, éliminer les barrières injustifiées ainsi que les procédures ou les frais discriminatoires ou disproportionnés, et encourager le recours à de tels accords. En outre, les États membres doivent décrire les politiques et mesures destinées à faciliter le recours aux accords d'achat d'électricité renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Sans préjudice de cette obligation de rendre compte du contexte réglementaire influant sur le marché des AAE, les États membres devraient veiller à ce que les instruments permettant de réduire les risques financiers liés au non-respect par l'acheteur de ses obligations de paiement à long terme dans le cadre des AAE soient accessibles aux clients qui sont confrontés à des obstacles pour entrer sur le marché des AAE et ne connaissent pas de difficultés financières. Les États membres devraient pouvoir décider d'instaurer un régime de garantie aux prix du marché lorsque les garanties privées ne sont pas accessibles ou le sont de manière insuffisante. Lorsqu'un État membre met en place un tel régime de garantie, il devrait inclure des dispositions visant à éviter de réduire la liquidité sur les marchés de l'électricité, par exemple en recourant à des accords financiers d'achat d'électricité. Les États membres pourraient décider de faciliter l'agrégation de la demande d'AAE émanant de clients qui, individuellement, se heurtent à des barrières à l'entrée sur le marché des AAE, mais ils devraient pouvoir, collectivement, proposer aux producteurs une offre attrayante en matière d'AAE. Les États membres ne devraient pas soutenir les AAE pour l'achat d'électricité produite à partir de combustibles fossiles. Les États membres devraient pouvoir se limiter à soutenir uniquement les régimes de garantie qui soutiennent la nouvelle production d'énergie renouvelable, conformément à leurs politiques de décarbonation, en particulier lorsque le marché des accords d'achat d'électricité renouvelable n'est pas suffisamment développé. Si l'approche par défaut doit être l'absence de discrimination entre les consommateurs, les États membres pourraient décider de réserver ces instruments à certaines catégories de consommateurs, en appliquant des critères objectifs et non discriminatoires. Dans ce cadre, les États membres devraient assurer une coordination appropriée, y compris avec les facilités fournies au niveau de l'Union, par exemple par la Banque européenne d'investissement (BEI).
Règlement (UE) 2024/1747 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
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