(34) Le règlement (UE) 2018/1999 prévoit l'utilisation du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l'Union en tant qu'outil permettant de faciliter la réalisation de l'objectif spécifique contraignant de l'Union pour les énergies renouvelables pour 2030. Conformément à la directive (UE) 2018/2001 modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil, les États membres s'efforcent collectivement de porter à 45 % la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, en sus de l'objectif contraignant de l'Union de 42,5 %. Par conséquent, la Commission devrait évaluer si des mesures prises à l'échelon de l'Union pourraient contribuer à la réalisation de la part supplémentaire de 2,5 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union, en complément des mesures nationales. Dans ce contexte, la Commission devrait analyser la possibilité d'utiliser le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l'Union pour organiser des mises aux enchères d'énergies renouvelables au niveau de l'Union, dans le respect du cadre réglementaire applicable.
Règlement (UE) 2024/1747 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
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