(35) Lorsque les États membres décident de soutenir par des régimes de soutien direct des prix des investissements financés par des fonds publics dans de nouvelles installations de production d'électricité bas carbone à partir de combustibles non fossiles afin d'atteindre les objectifs de décarbonation de l'Union, ces régimes devraient être structurés en tant que contrats sur différence bidirectionnels ou de mécanismes équivalents ayant les mêmes effets de manière à inclure, outre une garantie de recettes, une limitation à la hausse des recettes qu'ils tirent du marché grâce aux actifs de production concernés. Alors que l'obligation prévue par le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'au soutien aux investissements dans de nouvelles installations de production d'électricité, les États membres devraient pouvoir décider d'accorder des régimes d'aide sous la forme de contrats sur différence bidirectionnels ou de mécanismes équivalents ayant les mêmes effets également dans le cas de nouveaux investissements destinés à rééquiper de manière substantielle les installations de production d'électricité existantes, à augmenter sensiblement la capacité ou à prolonger la durée de vie desdites installations.
Règlement (UE) 2024/1747 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
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